Loi sur l’encadrement du travail des enfants
Le 1er juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur l’encadrement du travail des enfants[1] (ci-après la « Loi »). Cette loi a été adoptée notamment afin de limiter les répercussions du travail des jeunes sur leur réussite scolaire et dans le but de réduire le nombre de lésions professionnelles chez ce groupe de travailleurs.
Âge minimal pour occuper un emploi
La principale modification apportée à la Loi sur les normes du travail[2] a pour effet d’interdire aux enfants de moins de 14 ans d’exercer un travail pour un employeur. Ceux-ci peuvent toutefois exercer les emplois suivants[3] :
- L’enfant qui agit comme créateur ou interprète dans certains domaines de production artistique;
- Le livreur de journaux ou d’autres publications;
- Le gardien de personnes;
- L’enfant qui effectue de l’aide aux devoirs ou du tutorat;
- L’enfant qui occupe l’un des emplois suivants, sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans :
- Dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés incluant le jeune, qui doit être l’enfant de l’employeur, d’un administrateur ou d’un associé ou l’enfant du conjoint de l’une de ces personnes;
- Dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel qu’un organisme de loisirs, un camp de jour ou une colonie de vacances;
- Dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien, tel qu’un aide-moniteur, un assistant-entraineur ou un marqueur.
- L’enfant âgé d’au moins 12 ans qui effectue des travaux manuels légers dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés, notamment dans le but de :
- Récolter des fruits;
- Prendre soin des animaux;
- Préparer ou entretenir le sol.
L’employeur doit préalablement obtenir le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur de l’enfant visé par l’une de ces exceptions au moyen du formulaire établi par la CNESST. Ce consentement écrit doit être obtenu au plus tard le 1er juillet 2023 pour les enfants ayant déjà un emploi.
Les enfants de 14 ans et moins qui ont déjà un emploi
Un employeur, qui, au 1er juin 2023, a à son emploi un enfant de moins de 14 ans et dont le travail ne répond pas aux exceptions du Règlement, doit transmettre à cet enfant un avis écrit de cessation d’emploi, et ce, au plus tard le 30 juin 2023.
Ce préavis est de :
- 1 semaine si l’enfant a entre 3 mois et 1 an de service continu;
- 2 semaines s’il a entre 1 et 2 ans de service continu;
- 3 semaines s’il a 2 ans ou plus de service continu.
Pendant la durée de l’avis, l’employeur peut faire travailler l’enfant ou il peut lui verser une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans égard aux heures supplémentaires, pour une période égale à cet avis.
Limitation du nombre d’heures de travail hebdomadaire pour les enfants de 16 ans et moins
À compter du 1er septembre 2023, il sera interdit aux employeurs de faire travailler un enfant de 16 ans et moins, assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire, plus de 17 heures par semaine, et plus de 10 heures du lundi au vendredi. Cette interdiction n‘est toutefois pas applicable lors des périodes de 7 jours ou plus sans service éducatif offert à l’enfant, durant par exemple la semaine de relâche ou les vacances estivales.
Changement en matière de santé et de sécurité du travail
Finalement, la loi amène également des modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4]. Ceux-ci entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par le gouvernement, au plus tard le 6 octobre 2025, conformément à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail[5]. En vertu de ces ajouts, l’employeur devra constater les risques qui peuvent affecter la santé et la sécurité des travailleurs de 16 ans et moins. Les employeurs devront notamment inclure ces préoccupations dans leur programme de prévention.
N’hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels en matière de droit du travail et de l’emploi. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.
[1] LQ, 2023 c.11.
[2] RLRQ, c. N-1.1.
[3] RLRQ, c. N-1.1, r.3.
[4] RLRQ, c. S-2.1.
[5] LQ, 2021 c.27.
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