La Cour d’appel rétablit la décision prononcée par la Commission des relations du travail, division de la construction, du 27 août 2009
La Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel de la Commission de la construction du Québec et infirmé le jugement rendu le 16 septembre 2010 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure de Chicoutimi. La Cour supérieure avait accueilli la requête en révision judiciaire présentée par Les Bergeries du Fjord inc. à l’encontre de la décision rendue le 27 août 2009 par la Commission des relations du travail – division de la construction.
La Cour d’appel est d’avis que la démarche suivie par la Cour supérieure dans l’examen de la décision de la CRT ne correspond pas à celle que commande la norme de la raisonnabilité du contrôle administratif.
La Cour d’appel conclut que les motifs de la CRT sont adéquats au sens de l’arrêt de la Cour suprême Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa [2009] 1 R.C.S. 339 et comptabiles avec le texte, le contexte et le sous-texte de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20), ils se conforment aux règles d’interprétation usuelles et, dans l’ensemble, constituent une justification suffisante, intelligible et transparente, aboutissant à une issue acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
La Commission de la construction du Québec était représentée par Me Nathalie Gagnon
- Décision de Cour d’appel du 11 novembre 2011 (C.A.) 200-09-007180-109
- Décision de la Cour supérieure du 16 septembre 2010 (2010QCCS4620)
- Décision de la CRT du 27 août 2009 (2009QCCRT389)